43. Le demandeur qui est informé de la décision de l’École de refuser d’accorder l’homologation peut en demander la révision. Il doit en faire la demande par écrit à l’École, accompagnée du paiement des frais prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4), dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La décision de l’École relative à la révision est transmise au demandeur dans les 30 jours de la date de la réception de la demande de révision.
La décision de l’École est finale.
Dans les 3 années qui suivent la date de la décision de l’École de refuser d’accorder l’homologation, une nouvelle demande d’homologation ne peut être présentée à l’École, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés.